Article 20 du Code des douanes de Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001
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Version15/12/2019

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de produits ou de services, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé", en caractères manifestement apparents.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

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