Article 31 du Code des douanes de Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
d) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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