Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre Ier : Déclaration en détail / Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane
Article 67 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2004
Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 2004
1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
2. Cet agrément est donné par le représentant de l'Etat sur la proposition du chef du service des douanes et après avis de la chambre professionnelle. La décision du représentant de l'Etat fixe le ou les bureaux pour lesquels l'agrément est valable.
3. Le représentant de l'Etat peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
2. Cet agrément est donné par le représentant de l'Etat sur la proposition du chef du service des douanes et après avis de la chambre professionnelle. La décision du représentant de l'Etat fixe le ou les bureaux pour lesquels l'agrément est valable.
3. Le représentant de l'Etat peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
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