Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui doit obtenir l'autorisation de dédouaner.
2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 65 ci-dessus.
2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par le 2 de l'article 65 ci-dessus.