Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre IV : Opérations de dédouanement / Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes / Section 1 : Liquidation des droits et taxes
Article 86 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
1. Sous réserve des dispositions de l'article 78 et sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 11 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 91 ci-après n'a pas encore été donnée.
2. En cas d'abaissement du taux des droits de douane, le déclarant peut demander l'application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, si l'autorisation prévue à l'article 91 ci-après n'a pas encore été donnée.
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