Entrée en vigueur le 29 octobre 2004
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par : Ordonnance n°2004-1151 du 28 octobre 2004 - art. 4 (VT) JORF 29 octobre 2004
1. Le tarif des droits à percevoir par le chef du service des douanes, ainsi que le cautionnement spécial à lui imposer en raison des actes visés à la présente section, sont fixés par des arrêtés du représentant de l'Etat après avis du conseil général.
2. La responsabilité de Mayotte du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions conférées au chef du service des douanes par les dispositions qui précèdent.
2. La responsabilité de Mayotte du fait de ses agents ne s'applique pas aux attributions conférées au chef du service des douanes par les dispositions qui précèdent.