Article 227 du Code des douanes de Mayotte

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Version13/07/2001
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Version29/10/2004

Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12

Modifié par : Ordonnance 2004-1151 2004-10-28 art. 4 C, D JORF 29 octobre 2004

1° Quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété, les prescriptions visées par les articles 223,225 et 226 ci-dessus n'ont pas lieu et elles sont remplacées par la prescription trentenaire.
2° Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 226 ci-dessus lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.
3° A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer la créance.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2004

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