Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Décret 1936-04-24
Modifié par : Décret n°65-536 du 5 juillet 1965 - art. 10 (Ab) JORF 7 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
1. Un comité professionnel de la meunerie présidé par un conseiller d'Etat ou un maître des requêtes du Conseil d'Etat et comprenant au maximum cinq membres représentant l'ensemble des intérêts de la meunerie, sera constitué par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture dont un représentant assistera aux séances avec voix consultative.
2. Il formulera des propositions en vue de fixer la quantité de blé pour la consommation intérieure que chaque moulin sera autorisé à broyer annuellement. Toutefois, les moulins dont la capacité d'écrasement ne dépasse pas 3000 quintaux par an ne seront l'objet d'aucun contingentement.
3. Ces propositions ne seront sanctionnées par le ministre de l'agriculture et ne deviendront exécutoires que, si elles réunissent l'adhésion des trois quarts des meuniers intéressés et à condition que ceux-ci mettent en mouture les deux tiers de la quantité de blé soumise à contingentement.
2. Il formulera des propositions en vue de fixer la quantité de blé pour la consommation intérieure que chaque moulin sera autorisé à broyer annuellement. Toutefois, les moulins dont la capacité d'écrasement ne dépasse pas 3000 quintaux par an ne seront l'objet d'aucun contingentement.
3. Ces propositions ne seront sanctionnées par le ministre de l'agriculture et ne deviendront exécutoires que, si elles réunissent l'adhésion des trois quarts des meuniers intéressés et à condition que ceux-ci mettent en mouture les deux tiers de la quantité de blé soumise à contingentement.