Entrée en vigueur le 2 décembre 1942
Est codifié par : Décret 1936-12-01
Modifié par : Décret-loi 1938-05-31 art. 4 JORF 9 juin 1938
Modifié par : Loi 1942-11-16 art. 1 JORF 2 décembre 1942
Les agents du service de la répression des fraudes et ceux des contributions indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent, sous les peines portées au premier paragraphe de l'article 125, déclarer aux employés les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.
Est donc justifiée la condamnation prononcée par application dudit article 1769, par. 1 er , lorsque l'obstacle a été apporté à la vérification effectuée par des agents des Contributions indirectes, agissant en vertu des articles 20 du Code du vin et 410 du Code général des impôts.
[…] — Les déclarations de culpabilité et sanctions ci-dessus prononcées l'étant en application des dispositions suivantes : — articles 12 du Code du vin, 1791, 1794, 1818 et 1821 du Code général des impôts pour les fausses déclarations de récolte et de stock ; — articles 20 du Code du vin et 1791 du Code général des impôts pour le défaut de marquage de trente-deux cuves d'une capacité supérieure à 25 hl ; — articles L.24 et L.25 du Livre des procédures fiscales et 1791 du Code général des impôts pour circulation de vin sans titre de mouvement ; — articles 302 G, 1791, 1798 bis et 1804 B du Code général des impôts, 286 J de l'annexe II du même Code pour détention de stocks de vin sans avoir déclaré l'activité d'entrepositaire agréé non récoltant ;
[…] les panneaux ayant été enlevés pour permettre le nettoyage des murs, ne fait que confirmer la matérialité des infractions consistant à méconnaître les prescriptions de l'article 20 du code du vin qui dispose que lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres, la contenance des récipients destinés à recevoir les boissons doit être marquée sur chacun d'eux en caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur ; que ces infractions sont prévues et réprimées par l'article 1791 du code général des impôts ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé trente-deux amendes de 15 euros ;