Article 157 du Code du vin
Article 156Article 158
Entrée en vigueur le 24 mai 1977
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1990, 89-80.540, InéditRejet

[…] « alors d'une part que les juges du fond étaient saisis par la citation du ministère public uniquement d'une infraction à la loi du 20 mars 1934 modifiée par la loi du 23 mai 1977 dont les dispositions sont reprises à l'article 157 du Code du vin qu'à aucun moment le prévenu n'a comparu volontairement pour y répondre d'une autre infraction ; que le texte de la poursuite interdit uniquement de fabriquer en Champagne des vins mousseux ordinaires et que les juges du fond qui n'ont à aucun moment constaté que le prévenu ait fabriqué des vins mousseux ordinaires mais qui ont bien au contraire constaté que les vins excédentaires avaient été fabriqués effectivement à partir de crus champenois n'ont pas justifié leur décision ;

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