Entrée en vigueur le 24 décembre 1936
Est codifié par : Décret 1936-12-01
Toute infraction aux articles 320 et 321 précédents sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes par les employés des Contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende 100 à 500 francs (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.