Article 68-8 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L611-9 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 1998

Est créé par : Loi n°98-297 du 21 avril 1998 - art. 5 () JORF 22 avril 1998

Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier

I. - Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre et sous réserve des dispositions de l'article 68.
En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concernant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder six années.
Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.
Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.
II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation institué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploitation peut solliciter l'extension de son titre à cette zone selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

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Décisions3


1Tribunal administratif de Guyane, 25 mars 2010, n° 090660
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code minier : « L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2012, 10BX00243, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code minier, alors applicable : L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8. Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20. (…) Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution et la procédure d'instruction des demandes ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 10 mars 2011, n° 0900076
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code minier : « L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'article 68-8. […]

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