Article 104 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1956
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Version04/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier (nouveau) - art. L211-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est créé par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 28 () JORF 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier

Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une concession", "travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de mines" sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de recherche de stockage souterrain" et "travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
Les mots : "mines" et "gisements miniers" sont assimilés aux mots : "stockages souterrains".
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
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