Article 112 du Code minierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1971
>
Version05/07/1993
>
Version16/07/1994
>
Version21/09/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L322-2 (V), Code minier (nouveau) - art. L332-3 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 56-838 1956-08-16

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000

A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mars 2011

Commentaire1


www.glaz-avocats.fr · 27 février 2024

(rubrique 21)Exa­m­en au cas par cas pour les f) Autres for­ages en pro­fondeur de plus de 100 mètres, à l'ex­clu­sion des for­ages géother­miques de min­ime impor­tance, au sens de l'ar­ti­cle L. 112–3 du code minier. […] Cor­rec­tion d'une erreur matérielle : rem­place­ment de l'ar­ti­cle par L. 112–2 du code minier.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1982, Inédit
Rejet

[…] qu'elle s'est ainsi prononcee sur la portee d'actes administratifs individuels pour decider implicitement que la societe corvol avait le droit, en suite de sa demande du 17 septembre 1968, d'exploiter, par application des articles 112 et 109 du code minier, la totalite des terrains vises par la « convention de fortage » regissant les parties, ce en quoi elle a viole l'article 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790 et le decret du 11 fructidor, an iii, […]

 Lire la suite…
  • Carrière·
  • Sociétés·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Développement industriel·
  • Droit d'exploitation·
  • Branche·
  • Autorisation·
  • Séparation des pouvoirs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).