Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre VI : Des carrières
Article 113 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1971
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Version05/07/1993
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Version16/07/1994
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret n°56-838 du 16 août 1956 portant code minier
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement.
Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement.
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