Article 141 du Code minier

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1977
>
Version01/03/1994
>
Version16/07/1994
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/1999
>
Version01/01/2002
>
Version11/03/2010
>
Version14/07/2010
>
Version01/03/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L615-1 (M), Code minier (nouveau) - art. L512-1 (M), Code minier (nouveau) - art. L615-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 171

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;

11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation ;

13° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2011
5 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1991, 90-82.763, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui a fait siens les motifs du jugement entrepris, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond, saisis des poursuites exercées contre Lucien X…, dirigeant de la « société de construction et de montage des Cévennes » à la suite d'un accident mortel du travail subi par un salarié de l'entreprise, ont à bon droit déclaré le prévenu coupable des infractions prévues et réprimées par l'article 319 du Code pénal ainsi que les articles 85 et 141 du Code minier et les règlements pris pour l'application dudit Code ;

 Lire la suite…
  • Amende·
  • Infraction·
  • Homicide involontaire·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Action civile·
  • Attaque·
  • Travailleur·
  • Pourvoi

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2013, 12-86.216, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du 7 e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6 et 121-7 du code pénal et les articles 141 1° du code minier (ancien), L. 512-1 du code minier (nouveau), 7, 414, 417 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, mangue de base légale, ensemble violation de la règle « non bis in idem » ;

 Lire la suite…
  • Gasoil·
  • Site·
  • Illégal·
  • Exploitation·
  • Camion·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Essence·
  • Complicité·
  • Transport de marchandises·
  • Personnalité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1984, 82-94.320, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs pris de la violation des articles 319 et 320 du code penal, l. 263 du code du travail, 4 et 10 du decret n° 73-404 du 26 mars 1973, 141 du code minier, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale,

 Lire la suite…
  • Obligation de veiller au respect des consignes de sécurité·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'établissement·
  • Exonération·
  • Nécessité·
  • Mine·
  • Sécurité·
  • Potasse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).