Code minier / Livre Ier : Régime général / Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités
Article 141-1 du Code minierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Est créé par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 59
1° Soit par le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;
2° Soit par l'émission de substances constitutive d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;
3° Soit par la coupe de toute nature des bois et forêts ;
4° Soit par la production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à polluer le sol, l'air ou les eaux, à entraîner des dommages sur la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à engendrer des bruits ou des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
La peine mentionnée au premier alinéa est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le délai qu'il fixe et assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Son montant est de 15 € à 3 000 € par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.
Lorsque la prescription a été exécutée avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Lorsqu'il y a eu inexécution, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et peut ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne condamnée.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] ARRÊT DU 22/01/2009 […] Aux termes des conclusions des consorts X, cet irrespect est caractérisé et a été reconnu établi par jugement du Tribunal Correctionnel de DOUAI du 22 juin 2004 par lequel la SA BRIQUETERIE ET CARRIÈRES G a été condamnée à plusieurs peines d'amendes notamment pour violation des dispositions des articles 107, 140 et 141-10° du Code Minier, […] d'autre part dans le non-respect des règles relatives à la protection des fronts de taille ainsi que des modalités d'extraction et de traitement des matériaux et des liquides susceptibles de créer une pollution objets de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° 1 du 23 novembre 1999 (pièces 10 et 11 de la SAS WIENERBERGER). […]
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2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 2 avril 2015, n° 1400126
[…] — la décision est intervenue sans que soit respectée la procédure prévue par les dispositions des articles Lp. 141-1 et R. 141-7 du code minier ; au regard des éléments nouveaux visés par la décision en litige, il appartenait à la Province Sud de reprendre la procédure et de consulter les propriétaires concernés ;
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Au-delà de l'engagement de moyens importants sur le terrain, des mesures ont été adoptées par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 visant à renforcer les sanctions pénales en cas d'exploitation sans titre d'une mine (art. 141-1 à 141-3 du code minier). Cette loi facilite l'action des forces de sécurité en aménageant exceptionnellement le régime de la garde à vue (art. 141-4 du code minier) dont le point de départ peut être différé sur autorisation des magistrats, le temps de transférer les personnes interpellées en activité d'orpaillage vers les locaux où cette mesure doit se dérouler.
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