Article D213-3 du Code monétaire et financier

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Version09/07/2006
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Version23/03/2014
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Version01/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-137 1992-02-13 art 6 (sauf ecqc la décision du ministre), Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposent d'un garant remplissant les conditions fixées par arrêté et bénéficiant d'une telle notation.

Sont exemptés de cette obligation :

1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ;

4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créances conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
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Commentaires3


Grégory Benteux · CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 avril 2014

L'article D. 213-3 du code monétaire et financier (CMF) dispose que les émetteurs de titres de créances négociables (à savoir, des billets de trésorerie et des bons à moyen terme négociables) (TCN) doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission.

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CMS · 7 avril 2014

L'article D. 213-3 du code monétaire et financier (CMF) dispose que les émetteurs de titres de créances négociables (à savoir, des billets de trésorerie et des bons à moyen terme négociables) (TCN) doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission.

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