Article D213-5 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version01/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-137 1992-02-13 art 10, Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2016
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