Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre III : Titres de créance / Section 1 : Les titres de créances négociables / Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables
Article D213-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1
L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.