Article D213-11 du Code monétaire et financier

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Version10/11/2012
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Version01/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-137 1992-02-13 art 12, Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 1

La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :


1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;


2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.


Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 juin 2016
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