Article D213-14 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version09/07/2006
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Version01/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

L'émetteur de titres de créances négociables communique à la Banque de France des informations statistiques sur les titres émis dans le cadre du programme, dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.

La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations et en assure régulièrement la diffusion.

L'émetteur de titres de créances négociables rend également compte à la Banque de France des remboursements anticipés des titres émis dans le cadre du programme.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2016

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