Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.
La constitution de la masse des Frais et dépens sert donc à en faciliter le règlement Textes Code civil, articles 758-5, 825 et s., 864 et s., 887, 922, 1407, 1467 et s., 1844-9. Code de commerce, articles L228-46 et s., L228-103, L627-3. Code monétaire et financier, articles L313-17, D213-19, D213-27, R142-21-1
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