Article D214-21 du Code monétaire et financier
Article D214-20-3
Article D214-22
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011

Commentaires2

1Article 411-8 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Le règlement prévu à l'article L. 214-24 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-21 du code monétaire et financier. Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l'actif du FCP, celles concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

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2Article 411-13 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Ancien numéro de l'article : 411-8 Le règlement prévu à l'article L. 214-8-1 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-21 du code monétaire et financier. Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts.

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