Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 12 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article D214-71 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version22/11/2006
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Version31/12/2010
Entrée en vigueur le 22 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1414 du 20 novembre 2006 - art. 2 () JORF 22 novembre 2006
Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-41, sont déposées auprès de la société OSEO ANVAR.
Elles doivent être accompagnées :
1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;
2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;
3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;
4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre.
Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société OSEO ANVAR. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.
Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la société OSEO ANVAR peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1 du I quinquies précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1 du I quinquies.
Elles doivent être accompagnées :
1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;
2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;
3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;
4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre.
Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par la société OSEO ANVAR. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.
Pour l'instruction des demandes déposées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la société OSEO ANVAR peut demander en tant que de besoin à ces dernières de lui produire les documents prévus aux 1° à 4° pour chaque filiale mentionnée au d du 1 du I quinquies précité, ainsi que les documents prévus aux 3° et 4° pour chacune des autres sociétés mentionnées à ce même 1 du I quinquies.
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