Article L214-41 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-1 (M), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes ;
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements à caractère scientifique et technologique régis par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 29 décembre 2001
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Commentaires19


BOFiP · 22 décembre 2021

code monétaire et financier (CoMoFi), art. […] L. 214-36 et CoMoFi, art. […] L. 214-41 […] article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.

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Décisions13


1Décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2012 à l'égard de la société X, anciennement dénommée INNOVEN PARTENAIRES SA et de MM. A, B et C

[…] Considérant que les FCPI appartiennent, aux termes de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à la catégorie des fonds communs de placement à risques, dont l'actif répond à certaines exigences ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS

[…] Considérant que l'article R. 214-76 du code monétaire et financier, repris aujourd'hui à l'article R. 214-66 du même code, disposait que : « I. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité ; II. L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : 1° 10% au plus en titres d'un même émetteur ; […] 4° 10% au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 25 janvier 2013, n° 1101069
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : « I.-A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (…) peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. » ; […]

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