Article D214-72 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret 97-237 1997-03-14 art 3 (alinéa 1), Décret n°97-237 du 14 mars 1997 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-41 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-41.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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