Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire
Article D221-107 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-659 du 30 mai 2020 - art. 3
L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.
Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303502
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-24 du code monétaire et financier : « L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-80 du même code : « La méconnaissance, par le titulaire, […] que l'article D. 221-107 du même code dispose : « L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. / Dans cette convention, […]
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