Article D221-107 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-872 du 30 septembre 1983 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-659 du 30 mai 2020 - art. 3

L'ouverture d'un livret de développement durable et solidaire doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client.

Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre livret de développement durable et solidaire dans quelque établissement que ce soit.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303502
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-24 du code monétaire et financier : « L'ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait sur le livret jeune sont réservées aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. » ; qu'aux termes de l'article R. 221-80 du même code : « La méconnaissance, par le titulaire, […] que l'article D. 221-107 du même code dispose : « L'ouverture d'un livret de développement durable doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. / Dans cette convention, […]

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  • Impôt·
  • Amende·
  • Administration·
  • Infraction·
  • Épargne·
  • Vérification·
  • Monétaire et financier·
  • Contribuable·
  • Procès-verbal·
  • Jeune
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