Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre Ier : Les marchés réglementés français / Section 1 : Définition du marché réglementé et de l'entreprise de marché
Article D421-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.
Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.
Il peut se faire assister par un avocat.
Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.
Il peut se faire assister par un avocat.
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