Entrée en vigueur le 20 avril 2025
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 1
I.-La reconnaissance d'un marché d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 423-1, est décidée par l'Autorité des marchés financiers.
Pour reconnaître un tel marché, l'Autorité des marchés financiers évalue son organisation et son fonctionnement, ainsi que le cadre juridique et de supervision applicable à ce marché.
L'Autorité des marchés financiers vérifie que ce marché a été agréé par l'autorité compétente de son Etat d'origine ainsi que les règles en matière de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance, de contrôle, de compétences et d'honorabilité des membres de l'organe de direction, et de solvabilité auxquelles celui-ci est soumis, sont équivalentes à celles applicables aux plateformes de négociation placées sous son autorité. Elle s'assure de l'existence d'un cadre de coopération et d'échange d'informations avec l'autorité nationale compétente du marché de l'Etat d'origine et prend en compte l'existence dans ledit Etat d'un traitement équivalent des plates-formes de négociation établies en France et des instruments financiers négociés sur celles-ci.
II.-La demande de reconnaissance du marché comporte tous les éléments nécessaires à la vérification des éléments mentionnés au I du présent article. Les opérateurs de marchés reconnus informent l'Autorité des marchés financiers de toute modification de ces éléments.
III.-L'Autorité des marchés financiers peut décider d'abroger sa décision de reconnaissance lorsque le marché reconnu ne répond plus aux exigences visées au I du présent article.
IV.-Les conditions dans lesquelles un marché peut proposer ses services en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
V.-L'Autorité des marchés financiers publie et tient à jour la liste des marchés reconnus sur son site internet.
Ce document d'information, rédigé en français, doit être mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée, et doit préciser que : Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article D. 423-1 du code monétaire et financier ; Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ; La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés ; La
Lire la suite…[…] pas partie à l'accord sur l'espace économique européen L'instruction 2019-05 clarifie les conditions de reconnaissance des marchés étrangers. […] La procédure révisée vient préciser les cas dans lesquels une communication est considérée comme adressée par un opérateur de marché à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France ainsi que la procédure de reconnaissance applicable. … sein, […] soit indirectement par le biais d'un intermédiaire de marché (membre du marché ou autre … Annexes Evaluation de l'équivalence visée à l'article D. 423 -1 du Code monétaire et financier DOC-2019-05 … sein, […] avenue Franklin D […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1907977 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ; […] Toutefois, la circonstance que la bourse de Toronto ne figure pas sur la liste des marchés étrangers reconnus prévue à l'article D. 423-1 du code monétaire et financier a pour conséquence l'application de l'article L. 423-1 du même code, aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur, « Le public ne peut être sollicité, […] de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité ». Contrairement à ce que soutient la société JPC-DS, […]
Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 523-1 et D. 423-1 du code monétaire et financier ; 2. Les instruments financiers négociables sur le marché, leurs principales caractéristiques et les risques encourus ; 3. Les diverses modalités de passation et d'exécution des ordres ; 4. La date de validité des informations susvisées.
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