Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° La dénomination "Déclaration de gage de compte d'instruments financiers" ;
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe ;
6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.
[…] — à titre subsidiaire, de réduire à 1 euro le montant de l'indemnité contractuelle tel que retenu par le premier juge, et lui accorder un délai de paiement de deux ans. […] En tout état de cause, elle soutient que le nantissement litigieux ne respecte pas les prescriptions des articles L 431- 4 et D 431-1 du code monétaire et financier dès lors que l'acte de gage ne porte pas la dénomination requise 'Déclaration de gage de compte d'instruments financiers', […]
[…] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] […] ' le compte titre N° 1819 126 6640 d'[G] [S] […] — le nantissement du compte titre est conforme aux dispositions des articles L.431-4 et D.431-1 du code monétaire et financier, n'étant pas exigé que la valeur du titre soit portée dans l'acte de nantissement et [G] [S] a signé un contrat de cautionnement réel identifiant le compte titre et les valeurs qui y figurent, […] L'article D. 431-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure au décret du 16 mars 2009 prévoyait précisément le contenu la déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en gage en ce qu'elle devait être datée et contenir :
[…] — Dire que la déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers ne respecte pas le formalisme de l'article D. 431-1 du code monétaire et financier, […] — Condamne M. X aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser en cause d'appel à la Société Générale une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros ;