Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre IV : Les marchés / Titre III : Les négociations sur instruments financiers / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Transfert de propriété des titres et mise en gage / Sous-section 2 : Mise en gage
Article D431-3 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ;
2° Pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du I de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
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[…] Qu'elle entend souligner que la présente procédure est inutile et vexatoire puisqu'il suffisait à LA BANQUE PALATINE pour obtenir satisfaction de mettre en application les articles L-431-4 du code monétaire et financier ainsi que D-431-3 du même code, qui permettent de faire l'économie d'une action en justice.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 16 mai 2007, n° 05/07360
[…] En effet, les seules conditions exigées par ce texte sont que la créance soit certaine, liquide et exigible, qu'un délai soit accordé au débiteur pour rembourser les crédits garantis et que ce délai soit expiré. En l'espèce, les quatre prêts étaient exigibles depuis le 31 mars 2005, conformément à la prorogation accordée aux termes du protocole du 19 septembre 2002. Monsieur X avait été mis en demeure de les rembourser sous huit jours, faute de quoi la banque disposerait des titres gagés dans les conditions du Code monétaire et financier. En l'espèce, elle a fait le choix d'une attribution en pleine propriété, comme l'y autorisait l'article D.431-3 du Code monétaire et financier.
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