Article D431-4 du Code monétaire et financier
Article D431-3Article D431-5
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2009

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Décisions4

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 5 février 2008, n° 05/09937

[…] sous astreinte, le fonctionnement de ses comptes n'entre pas dans les dispositions que le tribunal peut ordonner, de sorte qu'elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles 1134 et 1153 du Code Civil et 431-4 du Code Monétaire et Financier : […] C D E F

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 16-20.582, Publié au bulletinCassation

En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte d'instruments financiers qui a été gagé, prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, alors applicable et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du même code, […] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, […] qui aurait dû constater l'inopposabilité à l'égard de la Banque Laydernier du nantissement conventionnel consenti à M me X… dès lors qu'elle constatait que les formalités édictées par le décret n'avaient pas été respectées dans leur totalité par celle-ci, a violé les articles L. 461-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier,

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3Cour d'appel de Pau, 26 février 2007, n° 01/01371Confirmation

[…] Dans la mesure même où il n'y a ainsi pas eu d'augmentation de capital, ni création d'actions, aucun titre n'est venu remplacer ou compléter ceux mis en gage, de sorte que les mécanismes de substitution ou d'accroissement définis par l'article'L.'431-4 du Code monétaire et financier n'ont pu jouer. […] Monsieur C D Z prétend n'avoir pas reçu l'information régulière, telle que définie aux articles 48 de la loi de 1984 et L. 313-22 du code monétaire et financier, ce pourquoi il sollicite la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de tout droit aux intérêts et l'imputation sur le capital de la dette de toutes sommes qui auraient déjà été payées par le débiteur principal, à titre tant du principal que d'intérêt.

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