Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.
[…] sous astreinte, le fonctionnement de ses comptes n'entre pas dans les dispositions que le tribunal peut ordonner, de sorte qu'elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles 1134 et 1153 du Code Civil et 431-4 du Code Monétaire et Financier : […] C D E F
En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte d'instruments financiers qui a été gagé, prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, alors applicable et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du même code, […] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, […] qui aurait dû constater l'inopposabilité à l'égard de la Banque Laydernier du nantissement conventionnel consenti à M me X… dès lors qu'elle constatait que les formalités édictées par le décret n'avaient pas été respectées dans leur totalité par celle-ci, a violé les articles L. 461-4 et D. 431-1 du code monétaire et financier,
[…] Dans la mesure même où il n'y a ainsi pas eu d'augmentation de capital, ni création d'actions, aucun titre n'est venu remplacer ou compléter ceux mis en gage, de sorte que les mécanismes de substitution ou d'accroissement définis par l'article'L.'431-4 du Code monétaire et financier n'ont pu jouer. […] Monsieur C D Z prétend n'avoir pas reçu l'information régulière, telle que définie aux articles 48 de la loi de 1984 et L. 313-22 du code monétaire et financier, ce pourquoi il sollicite la déchéance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de tout droit aux intérêts et l'imputation sur le capital de la dette de toutes sommes qui auraient déjà été payées par le débiteur principal, à titre tant du principal que d'intérêt.