Article D431-5 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°97-509 du 21 mai 1997 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-4 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions, selon le cas, des articles 2071 et suivants du code civil ou L. 521-1 et suivants du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2015, n° 14/00527
Confirmation

[…] Elle a donc assigné la BPLC devant le tribunal de grande instance de Metz par acte d' huissier du 18 février 2010, pour demander au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 221-30 et suivants du code monétaire et financier, L. 431-4 et 431-5 du même code, la reconnaissance de la responsabilité de la BPLC et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

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  • Banque·
  • Nantissement·
  • Caution·
  • Valeurs mobilières·
  • Fonds commun·
  • Mise en garde·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Compte·
  • Gage
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