Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
[…] D E GRANDE […] Attendu qu'aux termes de l'article D452-1 du code monétaire et financier, l'agrément peut être accordé à toute association ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 et justifiant, à la date de la demande d'agrément, […] à supposer qu'il ait été accordé, ait été publié au journal officiel en application de l'article D452-3 alinéa 1 er du code monétaire et financier ;Qu'au vu de ce qui précède, faute d'établir qu'elle était agréée à la date de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article D 452-3 susvisé, […]