Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1549 du 31 décembre 2008 - art. 1
L'article D. 424-1 n'est pas applicable à Mayotte.
Que les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ; Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ; Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées
Lire la suite…[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] 26. L'article 314-59 du règlement général de l'AMF, […] dispose que : « Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable. / La convention contient les indications suivantes : / 1° L'identité de la ou des personnes avec lesquel es est établie la convention : / a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, […] la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764- 1 du code monétaire et financier ; […]
Article 314-59 Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable. […] La convention contient les indications suivantes : 1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ; […]
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