Article L112-8 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L112-9 (T), Loi 89-935 1989-12-29 art. 107, Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 107 (Ab), Loi 98-1266 1998-12-30 art. 102 III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance vie ou d'une assurance décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 3 000 euros par an et par contrat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
5 textes citent l'article

Commentaires12


www.avocat-boulaire.com · 13 septembre 2023

[…] En France, l'utilisation des espèces est régie par le Code monétaire et financier. Selon l'article L.112-1 du code, la monnaie ayant cours légal est la seule qui doit être acceptée pour régler une dette. […]

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M. Geoffroy Guy · Questions parlementaires · 14 juin 2005

Les commerçants, sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé (article 1649 quater E bis du code général des impôts), peuvent ainsi refuser les règlements par chèque à toute personne, quelle que soit sa résidence. Un tel refus est lié aux risques d'impayés et de fraude, ainsi qu'aux frais de gestion attachés à ce moyen de paiement. […] Toutefois, en vertu de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier, les règlements d'un montant supérieur à 3 000 euros effectués par des particuliers non commerçants en paiement d'un bien ou d'un service doivent être opérés soit par chèque barré, soit par virement bancaire, soit par carte de paiement. […]

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Décisions59


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2009, n° 0510904
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les intérêts de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés ; que l'administration ne pouvait appliquer l'amende fiscale de l'article 1740 ter alinéa 3 du Code général des impôts ni l'amende à raison de paiements en espèce par application des dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Contrôle fiscal·
  • Véhicule·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Taxe professionnelle·
  • Réclamation·
  • Livre

2Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013, n° 12/11627
Infirmation partielle

[…] Considérant que M. X fait valoir que l'intimée, qui ne conteste pas sa qualité de propriétaire, est tenue de lui rembourser la valeur du véhicule, à tout le moins sur la base de sa valeur argus, et que les dispositions de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier lui sont inopposables, dès lors que la cession a eu lieu entre deux particuliers ;

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  • Vol·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Prime d'assurance·
  • Demande·
  • Utilisateur·
  • Titre·
  • Preuve

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 3 mai 2011, n° 09/02539
Infirmation

[…] à l'audience publique du 08 Mars 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2011. […] Elles soutiennent également que les décisions pénales des 8 septembre et 15 décembre 2005 n'ont pas autorité de chose jugée à leur égard dès lors qu'elles n'ont pas été parties à la procédure pénale ayant donné lieu à ces décisions. Elles relèvent en outre que les époux Z font état de versements en espèces, sans au demeurant en apporter la preuve et ce, alors que l'article L.112-8 du Code monétaire et financier en vigueur à l'époque des faits imposent que tout règlement supérieur à 20.000 F se fasse par chèque.

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