Article L112-10 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L143-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L. 3241-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 23 avril 2020, n° 17/00749
Infirmation partielle

[…] Mais attendu que le paiement en espèce du salaire mensuel est possible jusqu'à 1'500 euros tel que cela résulte des articles L. 3241-1 du code du travail et L. 112-10 du code monétaire et financier';

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Hebdomadaire·
  • Travail dissimulé·
  • Employeur·
  • Rupture anticipee·
  • Embauche·
  • Durée du travail·
  • Déclaration préalable

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 mars 2010
Confirmation

[…] S'agissant des modalités de règlement du salaire ou encore des acomptes à valoir sur celui-ci, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, bien qu'étant un établissement public, est lié par les dispositions de l'article L.141-3 ancien du code du travail qui autorise, au-dessous du seuil maximum de 1 500 € / mois, le règlement d'acomptes en espèces tel que demandé par Z Y. Ce régime, défini par le code du travail, est conforme aux dispositions du code monétaire et financier qui, en sa section IV ' mode de paiement du salaire' prévoit par son article L.112-10 que 'le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L.141-3 du code du travail.

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  • Forêt·
  • Acompte·
  • Monétaire et financier·
  • Etablissement public·
  • Salaire·
  • Espèce·
  • Code du travail·
  • Règlement·
  • Paiement·
  • Conseiller

3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 8 mars 2010
Confirmation

[…] S'agissant des modalités de règlement du salaire ou encore des acomptes à valoir sur celui-ci, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, bien qu'étant un établissement public, est lié par les dispositions de l'article L.141-3 ancien du code du travail qui autorise, au-dessous du seuil maximum de 1 500 € / mois, le règlement d'acomptes en espèces tel que demandé par Y X. Ce régime, défini par le code du travail, est conforme aux dispositions du code monétaire et financier qui, en sa section IV ' mode de paiement du salaire' prévoit par son article L.112-10 que 'le salaire est payé dans les conditions fixées par l'article L.141-3 du code du travail.

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  • Forêt·
  • Acompte·
  • Monétaire et financier·
  • Etablissement public·
  • Salaire·
  • Espèce·
  • Code du travail·
  • Ouvrier·
  • Règlement·
  • Établissement
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