Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Conversion à l'unité euro / Section 2 : Modalités de conversion en euros des dettes publiques et privées
Article L113-4 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les personnes morales publiques et privées autres que l'Etat peuvent convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis en francs ou en écus et soumis au droit français.
Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.
Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article L. 228-46 du code de commerce. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2 du I de l'article L. 211-1, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
Dès la conversion en unité euro d'une partie de la dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique, ces personnes peuvent également convertir en unité euro les titres de créance mentionnés au 2 du I de l'article L. 211-1 émis dans la devise de cet Etat et soumis au droit français.
Ces conversions peuvent être faites sans réunion des porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le cas échéant, de la masse prévue à l'article L. 228-46 du code de commerce. Pour les personnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement par inscription en compte et relevant du seul 2 du I de l'article L. 211-1, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.
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