Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque / Section 1 : Le chèque bancaire / Sous-section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Article L131-72 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque de France, en application de l'article L. 131-85.
Commentaires • 3
En vertu de l'article L 131-80 alinéa 1 du Code monétaire et financier : « Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes
Lire la suite…Décisions • 34
[…] L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier."
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[…] Aux termes de l'article L 131-72 du code monétaire et financier : […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 5 avril 2016, n° 2016L00889
[…] Il ressort des explications et informations fournies en chambre du conseil que : Que lors de l'ouverture de la procédure, le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement d'ouverture ; Que la société a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L 131-72 du code monétaire et financier, Il y a donc lieu, en application des dispositions des articles L621-12 du code de commerce et suivants de prononcer le redressement judiciaire de la SAS B I A C ; PAR CES MOTIFS
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L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues à l'article L. 131-72 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 163-6 du CoMoFi.
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