Article L131-73 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 58 (Ab), Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-3 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 58 al. 7, Décret-loi 1935-10-30 art. 65-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 12 décembre 2001
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Commentaires102


2Office du juge et titre exécutoire
www.kubnick-avocat.fr · 16 mars 2023

Viole l'article 4 du code de procédure civile l'arrêt d'appel qui refuse de statuer sur la demande en paiement présentée par une partie au motif que cette dernière dispose déjà d'un acte exécutoire, délivré par un huissier de justice sur le fondement de l'article 131-73 du code monétaire et financier à la suite du non-paiement d'un chèque pour défaut de provision.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 16 mars 2012, n° 2012000834

[…] DIT que par application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

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2Tribunal de commerce de Périgueux, 11 février 2014, n° 2012006998

[…] dit qu'en apphcaüon de l'article L 643-12 du Code de Commerce, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'emettre des cheques dont le débiteur est susceptible de faire l'objet au titre de l'article L 131-73 du code monétaire et financier, – ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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3Tribunal de commerce de Coutances, 21 juillet 2015, n° 2015002219

[…] Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, le présent jugement de clôture en suspend les effets, en application de l'article L.643-12 du Code de Commerce. Le Liquidateur se fera remettre par la Banque de France le relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le déposera au Greffe.

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