Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.
Cet encadrement, prévu à l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, repose en principe sur un plafonnement des frais, à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, sans pouvoir excéder un montant forfaitaire fixé par décret. […] Par ailleurs, elles n'ont pas encore été examinées par le Conseil constitutionnel. […] L. 312-1-3 du code monétaire et financier), les comptes inactifs (art. L. 312-19 du code monétaire et financier), les rejets de chèques sans provision (art. L. 131-73 du même code) et les saisies à tiers détenteur (art. L. 262 du LPF). […]
Lire la suite…Le chèque reste un instrument de paiement encadré par un corpus de règles précis, posé par les articles L. 131-2 et suivants du Code monétaire et financier. […] Il est par ailleurs non endossable, sauf au profit d'une banque, ce qui signifie qu'il ne peut pas être transmis à un tiers par simple signature au dos. […] L'émission d'un chèque sans provision constitue une irrégularité grave exposant l'émetteur à une interdiction d'émettre des chèques, en application des articles L. 131-73 et suivants du Code monétaire et financier, avec inscription au Fichier Central des Chèques (FCC) tenu par la Banque de France. […]
Lire la suite…[…] Ajoute que si le débiteur subit une mesure d'interdiction d'émettre des chèques (article L 131-73 du Code Monétaire et Financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L 643-12 du Code de Commerce et 307 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005,
[…] Rappelle, à toutes fins utiles que, conformément à l'article L 643-12 du Code de Commerce, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet (cf. L 131-73 du Code Monétaire et Financier) ; qu'à cette fin, le débiteur justifie de la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement (article R 643-22 du Code de Commerce).
[…] et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué publiquement comme suit : Vu la requête et les dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce; […] chéques dont le débiteur est susceptible de faire l'objet au titre de l'article L 131-73 du code monétaire et financier,