Article L131-76 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-3-2 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 65-3-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et L. 131-75 au cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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L. 131-75 Code monétaire et financier) et, d'autre part, du caractère unique ou réitéré des incidents de paiement au cours des douze derniers mois (ancien art. L. 131-76 Code monétaire et financier). […] Validité d'un contrat de vente de cuisine aménagée Le contrat de vente de cuisine aménagée suppose pour sa validité que l'objet de la vente ait été préalablement déterminé par un plan technique.

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 décembre 2008, n° 08/59326

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier, les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles L. 131-75 et 131-76 sont déférées à la juridiction civile ;

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  • Chèque·
  • Libératoire·
  • Pénalité·
  • Référé·
  • Interdiction·
  • Compte·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Juridiction commerciale·
  • Provision

2Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 2016, n° 14/05023

[…] Combe de Lourete section F 192 et publiée à la conservation des hypothèques d'Avignon le 6 décembre 1999, volume 1999 P numéro 7376 ; ' condamner M me Z X à lui payer les sommes suivantes : . 15'994 correspondant aux pénalités en application des articles L 131'75 et L 131-76 du code monétaire et financier, . 200 au titre des frais décomptés par la banque, . 10'000 à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice subi en raison de l'interdiction bancaire dont elle a fait l'objet,

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  • Donations·
  • Révocation·
  • Chèque·
  • Injure·
  • Droit d'usage·
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  • Immeuble·
  • Délit·
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3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 17 décembre 2008, n° 07/00967
Confirmation

[…] — de prononcer la nullité des pénalités qui ont été mises à sa charge en application des articles L 131-75 et L 131-76 du code monétaire et financier, […]

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  • Crédit agricole·
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