Article L131-77 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 65-3-3, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-3-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les pénalités libératoires prévues par les articles L. 131-75 et L. 131-76 sont versées au Trésor public dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 2 juillet 2010

Commentaires4


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 21 mai 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a réduit à cinq années le délai d'interdiction d'émettre des chèques applicable aux personnes n'ayant pas régularisé leur situation dans les conditions prévues aux articles L. 131-73 à L. 131-77 du code monétaire et financier.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 janvier 2001

Ainsi, aux termes de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le législateur a prévu que le banquier tiré, qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, […] même en cas d'insuffisance ou d'absence de provision, d'honorer les chèques qu'ils ont délivrés d'un montant inférieur ou égal à 100 francs. […] En outre, l'article L. 131-77 du code monétaire et financier précise qu'un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 8 avril 2010, n° 10/00299

[…] L'article L131-73 du code monétaire et financier dispose que “le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. […] Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L131-75 à L131-77 du même code.”

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2Tribunal de commerce de Rodez, 3 juin 2014, n° 2011001436

[…] Attendu que l'article L131-78 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 31 décembre 2005 au 06 mars 2007, dispose que : « Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L. 1311-73, L. 131-75 à L. 131-77. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui court à compter de l'injonction »

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 22 mars 2006, n° 03/14039
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Qu'il y a lieu à ce titre de rappeler que le tireur frappé d'une telle interdiction retrouve sa capacité s'il verse une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves des articles L 131-75 à L 131-77 du code monétaire et financier, et s'il justifie dans un délai de deux mois avoir réglé le chèque ou constitué une provision suffisante ;

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