Article L131-80 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 65-4, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 65-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres titulaires en ce qui concerne ce compte.

Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.villard-avocats.com · 30 août 2019

En vertu de l'article L 131-80 alinéa 1 du Code monétaire et financier : « Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les dispositions des articles L. 131-72 et L. 131-73 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes

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Village Justice · 26 août 2016

L.131-80, alinéa 2, du Code monétaire et financier (CMF) : […] Le motif de l'interdiction bancaire (défaut de provision suffisante) est justement celui visé par l'article concernant le compte collectif (alinéa 2 de l'article L.131-80). […] L131-80, al.1er) : mais cette faculté doit avoir été mise en œuvre avant l'incident de paiement.

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Décisions15


1Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2014, n° 14/00628
Infirmation partielle

[…] Ont aussi été produits la signification de ce certificat à chacun des époux ainsi que le titre exécutoire établi par l'huissier contre les deux époux par application des dispositions de l'article L131-80 du code monétaire et financier, s'agissant d'un compte dont les deux époux étaient titulaires.

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  • Crédit immobilier·
  • Titre exécutoire·
  • Bretagne·
  • Atlantique·
  • Monétaire et financier·
  • Vente·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Jugement d'orientation·
  • Jonction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 2007, 06-81.206, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-80 du code monétaire et financier, 121-4, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Détournement·
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  • Banqueroute·
  • Comptabilité·
  • Base légale·
  • Sociétés·
  • Procédure pénale·
  • Actif·
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  • Escroquerie

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 novembre 2007, n° 05/09745
Cour d'appel : Confirmation

[…] La banque réplique que l'intuitu personae spécifique de la relation bancaire justifie le refus de l'offre de services, le refus de vente n'étant pas applicable aux opérations bancaires; que la version modifiée est en conformité avec le code monétaire et financier car elle précise que le refus de formules de chèques doit être motivé et que l'article L.131-71 n'exige pas que les critères de refus soient énoncés, et alors que le reexamen périodique de la décision de refus est prévu; que la clause de retrait à tout moment est exactement conforme à l'article L131-71 du code monétaire et financier. […] La banque reconnaît le caractère abusif de la version 2004 comme contrevenant à l'obligation d'information individuelle prévue par l'article L. 131-80 du code monétaire et financier.

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