Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Le virement au sein de l'Espace économique européen
Article L133-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 20
Dans un arrêt rendu le 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour de l'application de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du retour au droit commun de la responsabilité contractuelle en matière de responsabilité des prestataires de service de paiement.
Lire la suite…Décisions • 124
[…] auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées demande à la cour, au visa des articles1382 et 1383 du Code civil dans leur rédaction applicable à la présente procédure (devenus les articles 1240 et 1241 nouveaux du Code Civil depuis le 01/10/2016), L.423-1 du Code de la consommation, L.34-1 et L.34-3 du Code des postes et télécommunications, […] Par ailleurs, les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer aux relations contractuelles entre un opérateur de téléphonie mobile et son abonné, mais s'adressent, […]
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[…] La société BNP Paribas réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payements lorsque les opérations de payement sont autorisées.
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 30 juin 2017, n° 2016005533
[…] iMadame X s'appuie sur les articles L.133-1, L.133-4, L.31 1-3, L.133-6, L.] 33-7, L.314-7 (à L.314-16, L.133-24 du code monétaire et financier pour dire : […] Mais l'article L133-24 du code monétaire et financier dispose que :
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