Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 24
La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.
Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France.
Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.
Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. Il adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales.
Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général est présidé par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours.
Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.
Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ; 22° Au premier alinéa de l'article L. 632-15, la référence : « au I de l'article L. 612-16 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 » ; […] 24° Les c, d et e du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 sont abrogés. […] Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé : « Art.L. 511-41-1 A. […] prévue à l'article L. 313-29-2 […] Article 78 A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 142-1 du code monétaire et financier dispose que la Banque de France « est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'en vertu de l'article L. 142-9 du même code, sont applicables aux agents de la banque de France les dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, […] Considérant, en premier lieu, que selon les termes de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, «le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. […] 8. […] Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Lecture du 8 octobre 2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France (…) Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneur. […] 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-6 du code monétaire et financier : Le conseil général administre la Banque de France. (…) Il délibère des statuts du personnel. (…) : qu'aux termes de l'article L. 142-8 du même code : La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France ; que ni ces dispositions ni celles de l'article 204 des statuts du personnel de la Banque de France, invoquées par le requérant, […] Considérant que si, aux termes de l'article L. 212-1 du code du travail, issu de l'article 1 er de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, applicable au personnel de la Banque de France : (…), […]