Article L142-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version21/02/2007
>
Version06/08/2008
>
Version24/10/2010
>
Version08/11/2014
>
Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 24

La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.

Le gouverneur préside le conseil général de la Banque de France.

Il prépare et met en oeuvre les décisions du conseil général.

Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.

Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-3. Il adopte les mesures nécessaires pour transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique de la Banque centrale européenne pris dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales.

Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le conseil général est présidé par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.

Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours.

Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.

Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir de promotion au choix.

Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires3


mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

 Lire la suite…

mafr.fr

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 19 février 2014, n° 1206713
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que selon les termes de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, «le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. […]

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Statut du personnel·
  • Justice administrative·
  • Mutation·
  • Code du travail·
  • Enquête·
  • Gestion administrative·
  • Procédure disciplinaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Gestion

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 juin 2007, 278017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : « Le Conseil général administre la Banque de France (…) Il délibère des statuts du personnel » ; qu'aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France. Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France. Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils ».

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Statut du personnel·
  • Justice administrative·
  • Mesure administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil·
  • Temps partiel·
  • Erreur de droit·
  • Politique monétaire·
  • Monétaire et financier

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10 juillet 2008, 07VE00102, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse constitue une décision d'affectation et non une nomination à un emploi de la BANQUE DE FRANCE ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier en vertu duquel le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE nomme à tous les emplois de la Banque est inopérant et doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Statut du personnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Congé·
  • Sanction·
  • Entretien préalable·
  • Révocation·
  • Entretien·
  • Succursale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).