Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 2 : Inscription des titres financiers / Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
Article L211-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 3
[…] l'article L . 542-1 1 du code monétaire et financier . […] Aux termes de l'article L . 321-4 du code monétaire et financier , […] si le code monétaire et financier fait obligation aux personnes morales qui émettent des titres financiers de tenir un compte-conservation dans lequel sont inscrits ces titres ( articles L . 211 […]
Lire la suite…2°/ que l'accomplissement de la mesure de publicité prescrite par l'article R. 211-3 du code monétaire et financier incombe à la société émettrice elle-même, qui ne saurait, dès lors, se prévaloir de […] C... avait admis avoir négligé d'effectuer cette inscription en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 225-72 du code de commerce ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 4°/ que si le transfert de la propriété des titres financiers est conditionné à leur inscription au compte de l'acquéreur, la société émettrice, légalement responsable de la bonne tenue du compte-titres en vertu des articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier et, par là même, tenue d'effectuer diligemment la transcription des ordres de mouvement qui lui ont été notifiés, ne saurait se prévaloir de la carence de son propre mandataire dans l'exécution d'un ordre de mouvement d'actions, […]
Lire la suite…- Défaut de régularisation de l'action de garantie transmise·
- Conseil de surveillance·
- Démission d'office·
- Fin des fonctions·
- Société anonyme·
- Casino·
- Sociétés·
- Prêt de consommation·
- Monétaire et financier·
- Actionnaire
[…] X, au demeurant susceptible d'interprétation puisque pouvant également être compris comme reconnaissant la qualité d'associées de E et de M me A dans diverses opérations, ou d'une inscription comptable ; que cette preuve ne peut résulter, pour être opposable à la société, que de la production d'un ordre de mouvement et de l'inscription de l'action prétendument détenue par M me A à un compte d'actionnaire conformément aux dispositions des articles L.211-3 et L.211-6 du code monétaire et financier et L,.228-1 du code de commerce ; que M me A ne produit à l'instance ni l'ordre de mouvement qui lui aurait conféré la propriété d'une action ni son compte d'actionnaire ;
Lire la suite…- Actionnaire·
- Protocole·
- Nullité·
- Assemblée générale·
- Sociétés·
- Personnalité morale·
- Code de commerce·
- Tribunaux de commerce·
- Commissaire aux comptes·
- Stipulation
3. Cour d'appel de Dijon, 11 février 2016, n° 15/02184
[…] qu'elle considère comme tardive la contestation qu'entend élever l'intimé de cette cession plus d'un an après et rappelle qu'aucune décision n'est venue remettre en cause la cession à M. AD D, bénéficiant de la présomption de titularité des articles L. 211-4 et L-211-6 du code monétaire et financier ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, lorsque la propriété d'actions est litigieuse, le droit d'accès à l'assemblée appartient au propriétaire apparent, celui au nom duquel sont inscrites les actions, la société ne pouvant se faire juge du litige ;
Lire la suite…- Ajournement·
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- Administrateur provisoire·
- Pacte d’actionnaires·
- Action·
- Demande·
- Procédure
Depuis leur dématérialisation, le transfert des titres est matérialisé de par la loi par les virements (article L. 211-15 du code monétaire et financier) d'un compte-titres vers un autre compte-titres (article L. 211-3 du code monétaire et financier) tenu généralement par l'émetteur c'est-à-dire la société (article L. 211-6 du code monétaire et financier) aux termes d'une notification d'inscription en compte (article R. 228-10 du code de commerce). […] La propriété des titres ressort de leur seule inscription dans le compte-titres (article L. 211-17 du code monétaire et financier). Ce mécanisme avait déjà été reconnu en 1992 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (
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