Article L211-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2005
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Version01/01/2006
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Version10/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier art. L431-6

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.solon.law · 25 avril 2019

Depuis leur dématérialisation, le transfert des titres est matérialisé de par la loi par les virements (article L. 211-15 du code monétaire et financier) d'un compte-titres vers un autre compte-titres (article L. 211-3 du code monétaire et financier) tenu généralement par l'émetteur c'est-à-dire la société (article L. 211-6 du code monétaire et financier) aux termes d'une notification d'inscription en compte (article R. 228-10 du code de commerce). […] La propriété des titres ressort de leur seule inscription dans le compte-titres (article L. 211-17 du code monétaire et financier). Ce mécanisme avait déjà été reconnu en 1992 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (

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M. Buon Tan · Questions parlementaires · 7 novembre 2017

[…] l'article L . 542-1 1 du code monétaire et financier . […] Aux termes de l'article L . 321-4 du code monétaire et financier , […] si le code monétaire et financier fait obligation aux personnes morales qui émettent des titres financiers de tenir un compte-conservation dans lequel sont inscrits ces titres ( articles L . 211 […]

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www.hervecausse.info

2°/ que l'accomplissement de la mesure de publicité prescrite par l'article R. 211-3 du code monétaire et financier incombe à la société émettrice elle-même, qui ne saurait, dès lors, se prévaloir de […] C... avait admis avoir négligé d'effectuer cette inscription en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 225-72 du code de commerce ;

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-19.620, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4°/ que si le transfert de la propriété des titres financiers est conditionné à leur inscription au compte de l'acquéreur, la société émettrice, légalement responsable de la bonne tenue du compte-titres en vertu des articles L. 221-3 et L. 211-6 du code monétaire et financier et, par là même, tenue d'effectuer diligemment la transcription des ordres de mouvement qui lui ont été notifiés, ne saurait se prévaloir de la carence de son propre mandataire dans l'exécution d'un ordre de mouvement d'actions, […]

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  • Défaut de régularisation de l'action de garantie transmise·
  • Conseil de surveillance·
  • Démission d'office·
  • Fin des fonctions·
  • Société anonyme·
  • Casino·
  • Sociétés·
  • Prêt de consommation·
  • Monétaire et financier·
  • Actionnaire

2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 14 novembre 2016, n° 2015005129
Cour d'appel : Confirmation

[…] X, au demeurant susceptible d'interprétation puisque pouvant également être compris comme reconnaissant la qualité d'associées de E et de M me A dans diverses opérations, ou d'une inscription comptable ; que cette preuve ne peut résulter, pour être opposable à la société, que de la production d'un ordre de mouvement et de l'inscription de l'action prétendument détenue par M me A à un compte d'actionnaire conformément aux dispositions des articles L.211-3 et L.211-6 du code monétaire et financier et L,.228-1 du code de commerce ; que M me A ne produit à l'instance ni l'ordre de mouvement qui lui aurait conféré la propriété d'une action ni son compte d'actionnaire ;

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  • Actionnaire·
  • Protocole·
  • Nullité·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Personnalité morale·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commissaire aux comptes·
  • Stipulation

3Cour d'appel de Dijon, 11 février 2016, n° 15/02184
Infirmation

[…] qu'elle considère comme tardive la contestation qu'entend élever l'intimé de cette cession plus d'un an après et rappelle qu'aucune décision n'est venue remettre en cause la cession à M. AD D, bénéficiant de la présomption de titularité des articles L. 211-4 et L-211-6 du code monétaire et financier ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, lorsque la propriété d'actions est litigieuse, le droit d'accès à l'assemblée appartient au propriétaire apparent, celui au nom duquel sont inscrites les actions, la société ne pouvant se faire juge du litige ;

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  • Ajournement·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Dommage imminent·
  • Administrateur provisoire·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Action·
  • Demande·
  • Procédure
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