Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre II : Actions et titres donnant accès au capital / Section 1 : Les actions / Sous-section 3 : Actions de priorité
Article L212-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
>
Version26/06/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La création d'actions de priorité est prévue au premier alinéa de l'article L. 228-11 du code de commerce.
Commentaires • 2
www.solon.law · 7 mai 2020
La notion de “titres financiers” est définie de manière précise par le même article L. 211-1 du code monétaire et financier comme étant les “titres de capital”, les “titres de créance” et les “parts ou actions d'organismes de placement collectif”. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020096349">L. 212-1-A du code monétaire et financier).
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
📝 Modifié le par L'article L.212-5 du code monétaire et financier permet aux sociétés par actions d'émettre des actions de préférence. Ce type d'actions est assorti de droits spécifiques de toute nature, que ces droits soient permanents ou simplement temporaires. […] Conformément aux dispositions de l'article L.228-11 du code de commerce, le droit de vote peut être aménagé, suspendu ou supprimé. Il est toutefois impératif de prévoir une durée déterminée ou déterminable pour aménager, suspendre ou supprimer le droit de vote. […]
Lire la suite…