Article L212-5 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce L228-11 al. 1

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 52 III, IV, VI JORF 26 juin 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004

Les règles relatives à la création des actions de préférence sont fixées par les articles L. 228-11 à L. 228-20 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Commentaires2


www.fiscaloo.fr · 13 juillet 2023

📝 Modifié le par L'article L.212-5 du code monétaire et financier permet aux sociétés par actions d'émettre des actions de préférence. Ce type d'actions est assorti de droits spécifiques de toute nature, que ces droits soient permanents ou simplement temporaires. […] Conformément aux dispositions de l'article L.228-11 du code de commerce, le droit de vote peut être aménagé, suspendu ou supprimé. Il est toutefois impératif de prévoir une durée déterminée ou déterminable pour aménager, suspendre ou supprimer le droit de vote. […]

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www.solon.law · 7 mai 2020

La notion de “titres financiers” est définie de manière précise par le même article L. 211-1 du code monétaire et financier comme étant les “titres de capital”, les “titres de créance” et les “parts ou actions d'organismes de placement collectif”. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020096349">L. 212-1-A du code monétaire et financier).

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