Article L212-7 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce L225-150 à L225-158

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004

Les règles relatives à l'émission de titres donnant accès au capital et aux titulaires de ces titres sont fixées par les articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.solon.law · 7 mai 2020

La notion de “titres financiers” est définie de manière précise par le même article L. 211-1 du code monétaire et financier comme étant les “titres de capital”, les “titres de créance” et les “parts ou actions d'organismes de placement collectif”. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020096349">L. 212-1-A du code monétaire et financier).

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www.solon.law · 21 février 2019

Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital (article L. 225-143 du code de commerce) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° L. 522-1 du code monétaire et financier) peuvent recevoir les fonds (combinaison des articles L. 225-144, L. 225-5, L. 212-7 du code monétaire et financier et article

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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2019 à l'égard des sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions et de M. Nicolas Miguet

[…] 68. L'article 212-2 du règlement général de l'AMF énonce, quant à lui, dans sa version en vigueur du 1er avril 2009 jusqu'à sa suppression le 21 novembre 2019 par l'arrêté du 7 novembre 2019 précité : « Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l'AMF dans les cas suivants : / 1. L'émetteur a son siège statutaire en France et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte : / a) Sur les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier [en ce inclus, à l'époque des faits, les titres de capital ou les titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 du code monétaire et financier] ; […] ».

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