Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 2
Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 213-23 du code monétaire et financier : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, […] La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ; /3. […]
[…] Cette cession de créance a été notifiée aux débiteurs cédés, conformément aux dispositions des articles L 313 – 23 et suivants du Code monétaire et financier, par lettre RAR du 18 mars 2013. […] Vu les articles L 213 -23 suivants du Code monétaire et financier,
[…] Par acte extrajudiciaire déposé en l'étude, du 17/03/2009, la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE a assigné la société X demandant au Tribunal de Vu notamment Les dispositions des articles L 213-23 et suivants du Code Monétaire et Financier, Les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du Code Civil, Les dispositions des articles 1153 et 1154 du Code Civil,